À l’étape de l’embauche, la convention applicable est la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, IDCC 787, du 9 décembre 1974. Pour un contrat, les règles se lisent dans la classification, la rémunération, l’article 6 sur l’engagement et la période d’essai, et le titre VIII sur la durée du travail. Le salaire minimal se lit dans le dernier accord, celui du 5 décembre 2025. Les articles sur les heures supplémentaires sont marqués non en vigueur.
L’identité de la convention, les parties à lire pour une embauche, les salaires, ce qui n’est plus en vigueur, puis la place d’un accord d’entreprise.
La convention en deux lignes
Le texte porte le numéro d’identification IDCC 787. Le tableau reprend ce que disent Légifrance et code.travail.gouv.fr.
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Intitulé | Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 |
| Numéro | IDCC 787 |
| Extension | Arrêté du 30 mai 1975, JONC du 12 juin 1975 |
| Entrée en vigueur | 1er janvier 1975 |
| Champ d’application | Fusionné avec celui de la convention IDCC 3160 par arrêté du 27 juillet 2018 |
Le champ d’application a été fusionné avec celui de l’IDCC 3160 : l’article 1.1 dit si l’employeur entre dans le champ de la convention.
Où lire quoi pour une embauche
Le sommaire de la convention sur Légifrance contient ce qui sert à une embauche. Le tableau associe chaque étape à la partie à ouvrir.
| Étape de l’embauche | Partie de la convention |
|---|---|
| Classer le poste | IV. Classification : grille générale des emplois, annexe A, modifiée par l’avenant du 1er juillet 2016 |
| Fixer le salaire | V. Rémunération (5.1 et 5.2), puis le dernier accord sur les salaires |
| Rédiger le contrat | VI. Contrat de travail : article 6 (engagement), 6.0.1 (personnel temporaire) |
| Prévoir la période d’essai | Article 6.1 |
| Prévoir la rupture | Article 6.2 (et 6.3 sur la loyauté et le respect de la clientèle) |
| Fixer le temps de travail | VIII. Durée conventionnelle (8.1), forfait annuel en jours des cadres autonomes (avenant n° 24 bis du 18 février 2015) |
| Annoncer le télétravail | Accord de branche du 4 mars 2022 et avenant du 2 février 2024 |
| Expliquer maladie et prévoyance | VII. Congés payés, maladies, accidents du travail, maternité (7.3 et 7.4) |
Les durées de la période d’essai et du préavis se lisent dans ces articles, à la date de l’embauche. Aucune durée n’est reprise ici : la lecture de l’article précède celle d’un résumé.
Les salaires : le dernier accord
La rémunération minimale se fixe par accords successifs. Le dernier texte publié sur Légifrance est l’accord n° 48 du 5 décembre 2025 relatif aux salaires, qui suit l’accord n° 47 du 5 octobre 2023. Le salaire d’embauche se compare au minimum conventionnel du coefficient retenu dans le dernier accord, jamais à un chiffre lu dans un article de base.
Aucune valeur de point ni aucun montant n’est donné ici : le texte de l’accord n° 48 se lit sur Légifrance avant de signer.
Ce qui n’est plus en vigueur
Dans le sommaire de Légifrance, les parties « Heures supplémentaires » de la rémunération et « 8.0.3 Heures supplémentaires, contingent annuel » sont marquées non en vigueur. Un taux de majoration cité par un résumé ne se reprend dans un contrat qu’après avoir été retrouvé dans un texte en vigueur à la date de l’embauche.
Plusieurs textes du sommaire portent la mention « non en vigueur ». Vérifiez-la pour chaque article que vous citez dans un contrat.
Un accord d’entreprise peut changer la règle
Selon le thème, un accord collectif d’entreprise peut prévoir des règles différentes de celles de la convention, précise le ministère du Travail. Pour 13 thèmes, l’accord d’entreprise ne peut pas déroger, et pour 4 autres la convention doit l’indiquer expressément.
Avant de rédiger le contrat, regardez donc si le cabinet a conclu un accord d’entreprise sur le thème qui vous occupe. Les services en région renseignent employeurs et salariés sur les questions de droit du travail.
Avant de rédiger le contrat
Cinq vérifications précèdent la signature :
- l’IDCC 787 est bien la convention du cabinet ;
- le coefficient du poste est choisi dans la grille générale des emplois ;
- le salaire est comparé au minimum du dernier accord sur les salaires ;
- chaque article cité est « en vigueur » à la date de l’embauche ;
- aucun accord d’entreprise ne prévoit une règle différente.
Sources
- Légifrance, « Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 », IDCC 787, consultée le 13 octobre 2026
- Ministère du Travail, code.travail.gouv.fr, « Personnel des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes », consultée le 13 octobre 2026
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